Nouveau droit de la SA : nouveautés concernant les organes de la société 

Adoptée par le Parlement en juin 2020, la réforme du droit de la société anonyme (SA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2023. Voici un bref aperçu des nouveautés concernant les organes de la société :

 

Assemblée générale

Jusqu’au 31 décembre 2022, la présence physique des actionnaires et du conseil d’administration était requise lors de la tenue de l’assemblée générale (AG). Avec l’entrée en vigueur du nouveau droit comptable, le conseil d’administration peut décider de tenir l’AG physiquement, sous forme virtuelle ou sous une forme mixte (art. 701a et suivants CO). Cette modification prend donc en compte les nouveaux modes de fonctionnement des sociétés, comme le télétravail par exemple.

 

Conseil d’administration

Le conseil d’administration d’une société est en principe élu lors de l’AG ordinaire qui a lieu chaque année et dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice. Si aucune AG n’a eu lieu ou si l’élection du conseil d’administration n’a pas été portée à l’ordre du jour, le mandat du conseil d’administration prend fin six mois après la fin de l’exercice concerné.

Par ses décisions passées, le Tribunal fédéral rejette la reconduction tacite du mandat. Toutefois, il précise que les tiers de bonne foi peuvent se fier à l’inscription au registre du commerce. En outre, il renvoie expressément à la responsabilité de l’« organe de fait » : si un membre du conseil d’administration continue d’exercer ses fonctions après l’expiration du mandat, il est considéré comme « organe de fait » et est soumis aux obligations de diligence et de loyauté ainsi qu’à la responsabilité des organes. Les intérêts de la société, des actionnaires et des créanciers de la société sont ainsi préservés.

Dès lors pour éviter tout malentendu, les sociétés seraient bien avisées de prévoir et d’organiser de manière fixe l’élection du conseil d’administration dans le délai de six mois.

 

Organe de révision

La durée de fonction de l’organe de révision est régie par l’article 730a al.1 CO. Le mandat prend fin avec l’approbation des comptes annuels. Ainsi, si l’assemblée générale n’est pas tenue dans les six mois suivant l’exercice concerné, le mandat de l’organe de révision est prolongé automatiquement jusqu’à l’approbation des comptes.

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